14.Si aucun accord n’intervient entre les parties, mais que celles-ci consentent à ce que soit prolongée la période de suspension d’examen de la plainte prévue à l’article 100.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) afin de poursuivre la médiation, le médiateur transmet à la Régie un avis écrit à cet effet avant la fin de la période. À défaut d’un tel avis, la Régie reprend l’examen de la plainte.
14.Si aucun accord n’intervient entre les parties, mais que celles-ci consentent à ce que soit prolongée la période de suspension d’examen de la plainte prévue à l’article 100.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) afin de poursuivre la médiation, le médiateur transmet à la Régie un avis écrit à cet effet avant la fin de la période. À défaut d’un tel avis, la Régie reprend l’examen de la plainte.